Extrait du rapport sur le projet de loi du Pays portant diverses mesures fiscales en faveur de l’activité économique.
Exonération à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers des produits financiers issus de financement participatif et dérogation au principe de la règle « mutatis mutandis » pour l’application de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers (article LP. 5)
Le « crowdfunding » est un mode de financement participatif qui repose sur l’appel direct au public pour financer un projet.
Il prend la forme de prêt financier ou de participation en captal et constitue une alternative aux solutions bancaires pour les entreprises.
Au titre de ce dispositif, un intermédiaire financier est chargé de mettre en relation sur une plateforme en ligne, un porteur de projet et des investisseurs (personne physique ou personne morale).
Les modalités de financement participatif prennent trois formes : le prêt avec ou sans remboursement d ’intérêt (crowdlending), le don, et l’acquisition de titres de sociétés (crowdequity).
Dans le cadre du versement des intérêts d’emprunts ou d’une distribution de dividendes au titre de la détention de titre de sociétés, ces produits financiers entrent dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM) et de la contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers (CST-RCM).
Afin de soutenir en Polynésie française le recours au financement participatif, il a été voté l’exonération des produits financiers à l’IRCM.
La CST-RCM servant à financer le régime de solidarité est maintenue.
Cette exonération s’applique sur une période temporaire de trois ans. Cette durée permettra d’évaluer les avantages procurés par ce dispositif fiscal pour les entreprises polynésiennes ayant recours au financement participatif et ainsi déterminer l’opportunité de le pérenniser.
Loi du pays n° 2024-17 du 23 août 2024 portant diverses mesures fiscales en faveur de l’activité économique
Art LP. 5.— Exonération à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers des produits financiers issus de financement participatif et dérogation au principe de la règle « mutatis mutandis » pour l’application de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers
1° Après l’article LP. 178-23 du code des impôts, il est inséré un article LP. 178-24 ainsi rédigé :
« Financements participatifs
LP. 178-24.— Sont exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers :
- les dividendes versés au titre des actions ou des parts sociales de sociétés acquises dans le cadre d’un financement participatif ;
- les intérêts des obligations et des emprunts des sociétés versés au titre d’un financement participatif.
Pour l’application de l’exonération, le financement participatif doit être réalisé dans les conditions posées aux articles L. 547-1 à L. 547-6 du code monétaire et financier dans leurs versions applicables en Polynésie française.
L’exonération s’applique aux dividendes ou aux intérêts des obligations et des emprunts versés dans les trois années suivant l’année du financement participatif.
Au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’achèvement de la période d’exonération visée à l’alinéa précédent, la société qui verse les dividendes ou les intérêts des obligations et des emprunts doit déposer une déclaration sur papier libre détaillant les versements par type de financements participatifs effectués ouvrant droit à exonération.
Le présent dispositif s’applique aux financements participatifs réalisés jusqu’au 31 décembre 2026. »
2° Après l’article LP. 196-4 du code des impôts, il est inséré un article LP. 196-5 ainsi rédigé :
« LP. 196-5.— Par dérogation à l’article 196-2, les produits financiers visés à l’article LP. 178-24 sont soumises à la contribution de solidarité territoriale prévue au présent chapitre. »